See the judgement of the human rights court in France on same-sex marriage that has been kept away from the general public.

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Judgement on same-sex marriage by the human rights court in Strasbourg, France.

Judgement on same-sex marriage of the Court of human rights in Strasbourg, France has been exposed despite been kept away from the public since 2016.

A copy of the judgement written in French surfaced on social media on saturday as the source tried to explain the story and as attached below;

SAME-SEX MARRIAGE – JUDGMENT OF THE COURT OF HUMAN RIGHTS IN STRASBOURG – FRANCE*
Unanimously, the World Court of Human Rights has established, verbatim, that there is no right to same-sex marriage”. The 47 judges from the 47 countries of the Council of Europe, which are members of the Plenary Court of Strasbourg (the most important human rights court in the world), published a statement of great relevance which has been surprisingly silenced by the progress of information and its field of influence. In fact, all 47 justices unanimously endorsed the ruling that “there is no right to same-sex marriage. The sentence was based on a myriad of philosophical and anthropological considerations based on the natural order, common sense, scientific reports and, of course, positive law. In the latter case, in particular, the judgment was based on Article 12 of the European Convention on Human Rights. This also equates to treaty resolutions relating to human rights, in particular articles 17 of the P San JosĂ© Act and 23 of the International Covenant on Civil and Political Rights. In these historic resolutions, the Court decided that the notion of family contemplates not only “the traditional concept of marriage, that is, the union of a man and a woman”, but also that they should not be imposed on governments an “obligation to open marriage to persons of the same sex”. With regard to the principle of non-discrimination, the Court also added that there is no discrimination, since “states are free to reserve marriage only to heterosexual couples”.
🛑 *It is important and absolutely necessary to spread this kind of news because governments and supporters of homosexual lobbies do not want people to know about it.* Help spread this decision! Obviously, the media is not interested in publicizing this information”.

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Voici le communiqué de l’European Center for Law & Justice :

La CEDH confirme à l’unanimité l’absence de droit au mariage homosexuel

Le 9 juin 2016, la Cour européenne a rendu sa décision dans l’affaire Chapin et Charpentier c. France (n°40183/07). Elle mettait en cause l’annulation par les juridictions françaises du « mariage de Bègles » célébré en 2004 entre deux hommes, en violation de la loi française.

Par cette décision, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle, à l’unanimité, que la Convention européenne des droits de l’homme ne comporte pas de droit au mariage pour les couples homosexuels, tant au titre du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8) qu’à celui de se marier et de fonder une famille (art. 12).

Plus précisément, cette nouvelle décision vient confirmer une série d’arrêts, rappelant en particulier que : la question du mariage homosexuel est « régie par les lois nationales des États contractants » (§ 36, faisant référence à l’arrêt Schalk et Kopf c. Autriche (n°30141/04) ; l’article 12 consacrait le concept traditionnel du mariage, à savoir l’union d’un homme et d’une femme » et « n’imposait pas au gouvernement défendeur l’obligation d’ouvrir le mariage à un couple homosexuel » (§ 36, faisant référence à Gas et Dubois c. France, n°25951/07, § 66) ; l’article 12 « ne pouvait être compris comme imposant pareille obligation [d’ouvrir le mariage] aux États contractants ».

Ce rappel des récents arrêts Hämäläinen c. Finlande [GC] (n°37359/09), et Oliari et autres c. Italie (n°18766/11 et 36030/11), a une forte portée puisqu’il reconnaît une limite théorique à l’interprétation littérale du droit de se marier (§ 39) ; au regard du droit au respect de la vie privée (garanti à l’article 8) et du principe de non-discrimination (article 14), « les États demeurent libres (…) de n’ouvrir le mariage qu’aux couples hétérosexuels et (…) bénéficient d’une certaine marge d’appréciation pour décider de la nature exacte du statut conféré par les autres modes de reconnaissance juridique », (faisant référence au arrêt Schalk et Kopf, § 108 et Gas et Dubois, § 66) ; les Etats « bénéficient d’une certaine marge d’appréciation pour décider de la nature exacte du statut conféré par les autres modes de reconnaissance juridique » aux couples de même sexe, et de ses différences avec les droits et obligations conférés par le mariage (§ 51).

L’European Center for Law & Justice (ECLJ) salue cette décision, qu’il estime conforme à une juste interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’ECLJ note cependant que cette décision, à la suite de l’arrêt Oliari, ne ferme pas totalement la possibilité d’une évolution future de la position de la Cour en faveur d’un droit au mariage homosexuel comme composante d’un droit « à la reconnaissance » des relations stables, tout en reconnaissant qu’une telle interprétation ne peut s’appuyer sur la lettre de la Convention.

La question du mariage homosexuel place la Cour face aux limites de son pouvoir d’interprétation de la Convention, limites marquées par la lettre même de ce traité et par la volonté explicite d’une part importante de ses Etats parties. S’il est toujours opportun d’appliquer la Convention aux évolutions de la société, il est en revanche abusif de prétendre faire “évoluer” le contenu même de la Convention.

Grégor Puppinck

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